Droit d’être entendu·e sur les pièces justifiant un refus de lever la curatelle

Résumé

Sieur A a requis la mainlevée de sa curatelle de représentation et gestion. Sa requête a été rejetée par l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après APEA). Son recours  contre la décision de refus de l’APEA est également rejeté par la Présidente de l’Autorité de recours dont le jugement liste et résume des pièces de procédure et des faits intervenus après la décision de l’APEA.

Sieur A saisit le Tribunal fédéral (ci-après TF) en se plaignant de ne pas avoir pu prendre connaissance des pièces versées à son dossier après la décision de l’APEA : rapports du curateur, courriels de Sieur A au curateur, courrier d’une banque, procès-verbal d’audience devant l’APEA, etc. Ces pièces témoignaient, selon la Présidente de l’Autorité de recours, d’une incapacité de Sieur A  à anticiper et éviter des actes ayant des conséquences néfastes sur sa situation. Dans son recours au TF Sieur A expose les arguments qu’il aurait fait valoir s’il avait pu s’exprimer.

Le TF constate que la  plupart des pièces n’avaient pas été formellement transmises à Sieur A ; il estime que l’invitation faite à Sieur A d’aller consulter son dossier au greffe du Tribunal par un courrier adressé à son avocat était insuffisante, car un accès au dossier ne remplace pas la communication des pièces ; il relève enfin que ces pièces ont eu une influence sur la procédure. Pour toutes ces raisons il annule la décision et renvoie la cause au Canton pour instruction et nouvelle décision.

 

Commentaire

Bel exemple de pré-jugés des juges !

On est effrayé de la légèreté avec laquelle des autorités de protection de l’adulte privent des personnes de leur liberté en n’ajoutant foi qu’aux dires de leur entourage sans condescendre à les entendre.

 

Références

5A_939/2023 du 8 juillet 2024